Les minéraux, les fossiles et la géologie
Note sommaire sur la réglementation des carrières et la collecte des minéraux, fossiles, roches, etc.
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Le code minier stipule que l'exploitation des matériaux de carrières est laissée à la libre disposition du propriétaire du sol.


Bref historique de la réglementation des carrières

La déclaration du roi Louis XVI, du 17 mars 1780, est sans doute le texte le plus ancien concernant les carrières. Elle marque le début d'une codification des dispositions, fort peu contraignantes à l'époque, régissant les lieux appelés "carrières". Peu après, la loi du 28 juillet 1791 prévoit notamment qu'il n'est rien innové à l'extraction des sables, craies, argiles, marnes, pierres à bâtir, marbres, ardoises, pierres à chaux et à plâtre, tourbes... qui continueront d'être exploités par les propriétaires, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une permission. Les principes du Droit Minier français ont peu évolué depuis cette époque. La loi du 21 avril 1810 introduit cependant les notions de "déclaration au Maire de la commune, qui la transmet au préfet" et de "surveillance des exploitations par l'administration". Il faudra attendre le 16 août 1956 pour que soit publié le "Code Minier" rassemblant les textes essentiels relatifs à l'exploitation des gîtes minéraux. Jusqu'en 1970 les carrières vivront donc sous ce régime très libéral puisqu'une simple déclaration à la mairie contre récépissé suffisait. Le Maire est le seul responsable de l'ouverture des carrières. A partir de 1979, une enquête publique est nécessaire pour toute carrière d'une superficie supérieure à 5 hectares ou d'une production annuelle maximale de plus de 150.000 tonnes et la demande d'autorisation comporte une étude d'impact au-dessus de ces seuils, et une notice d'impact dans les autres cas.

De 1970 à 1992

La loi du 2 janvier 1970, modifiant le Code Minier supprime le système déclaratif en vigueur depuis 1810. C'est sans doute l'étape la plus importante dans l'évolution du cadre juridique applicable aux carrières, car leur ouverture est désormais soumise à autorisation préfectorale préalable. Cette loi instaure une réglementation du droit d'exploiter les carrières mais maintient le principe selon lequel le droit de propriété du sol emporte également propriété du sous-sol. Le décret n° 71-792 du 20 septembre 1971 complétant la loi de 1970 introduit notamment les premières dispositions relatives à la remise en état des lieux après exploitation. Il s'agit du premier texte réglementaire qui introduit la notion d'autorisation préalable délivrée par le Préfet pour des carrières dont la superficie dépasse 2.000 ou 5.000 m² et la nécessité de remise en état des lieux. Le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 détaille les procédures à suivre pour les autorisations de mise en exploitation des carrières, les renouvellements, les extensions, les retraits et les renonciations. Les demandes d'ouvertures de carrières comportent désormais une étude d'impact et les plus importantes (superficie supérieure à 5 ha ou production annuelle maximale supérieure à 150.000 tonnes) sont soumises à enquête publique.

A partir du 4 janvier 1993

La loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 ou loi Saumade soumet les carrières à la législation des installations classées en supprimant l'autorisation au titre du Code minier , avec cependant la sécurité et la santé des travailleurs encore sous le Code minier. Cette loi inclut les carrières dans le champ de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et généralise, pour ces activités, le régime d'autorisation avec étude d'impact et enquête publique. Elle oblige les exploitants à constituer des garanties financières destinées à garantir, dans tous les cas, la remise en état des carrières après exploitation. Cette loi limite l'autorisation d'exploiter à 30 ans au maximum (15 ans, renouvelables pour les terrains boisés soumis à autorisation de défrichement) et prévoit la réalisation d'un schéma départemental des carrières (article 16.3). Elle confirme, dans chaque département, l'existence d'une commission départementale des carrières, instance consultative présidée par le Préfet, qui a pour mission d'émettre un avis motivé sur les demandes d'autorisation et d'élaborer le schéma départemental des carrières. Elle fixe le délai de recours des tiers contre les arrêtés préfectoraux d'autorisation d'exploiter à 6 mois, au lieu de 4 ans, à partir de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation (le délai de recours de l'exploitant reste fixé à 2 mois à compter de la notification de l'arrêté préfectoral). Elle confirme également les dispositions de l'article 109 du Code Minier, relatif aux permis d'exploitation de carrières : un permis d'occupation temporaire doit être obtenu ainsi qu'une autorisation délivrée au titre de la législation sur les installations classées. Ce nouveau régime est entré en vigueur le 14 juin 1994.

La loi du 4 janvier 1993 a donné lieu à une première série de textes d'application.
Il s'agit :
  - du décret n° 94-484 du 9 juin 1994 qui modifie le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les carrières étant alors devenues des installations classées. Le décret n° 94.484 traite aussi des procédures d'autorisation.
  -du décret n° 94-485 du 9 juin 1994 qui inscrit à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement :
  - les exploitations de carrières au sens de l'article 4 du Code Minier,
  - les opérations de dragages des cours d'eau et des plans d'eau (à l'exception des opérations présentant un caractère d'urgence destinées à assurer le libre écoulement des eaux et qui sont soumises à la Loi sur l'Eau) lorsque les matériaux sont utilisés et lorsque ces opérations portent sur une quantité à extraire supérieure à 2.000 tonnes. Si ces matériaux ne sont pas commercialisés, ces opérations de curage (il ne s'agit plus de carrières) sont alors soumises à la Loi sur l'Eau,
   - les affouillements de sols (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de communication), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1.000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2.000 tonnes,
   - les exploitations, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par des déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du Code Minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1.000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2.000 tonnes.


Des textes d'applications, il appert donc que sont exclus de la nomenclature des installations classées certains types d'affouillement (< ou = à 1000m2 et à 2.000 tonnes/ans). Le contrôle prefectoral n'a donc pas lieu d'être (circulaire du 23 juin 1994 relative à la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées).

Remarques :

- La loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, modifiée par la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières signale qu'un schéma départemental des carrières doit être élaboré et mis en oeuvre dans chaque département. Le schéma doit constituer un instrument d'aide à la décision du Préfet lorsqu'il autorise les exploitations de carrières en application de la législation des installations classées. Le décret n° 94-603 du 11 juillet 1994 relatif au schéma départemental des carrières, pris en application de la loi susvisée, précise le contenu et la procédure d'élaboration de ce document.

- Lorsque le règlement d'un POS interdit l'exploitation de carrière et autorise, sur l'emplacement d'un gisement présentant un intérêt particulier, notamment un intérêt économique national, des usages du sol qui rendent pratiquement impossible son exploitation ultérieure, le POS peut être révisé, au besoin à l'aide d'une procédure d'intérêt général ; cette révision peut être mise en oeuvre dès la publication du schéma départemental des carrières, sans attendre une demande d'exploitation de carrière. Elle se fait en concertation avec les différents membres associés (Etat, collectivités territoriales, chambres consulaires).

- Article 131 du code minier : "Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des mines."


En guise de réflexion :

La recherche de minéraux, même avec des moyens artisanaux "musclés", peut elle être entendue comme la volonté d'une exploitation industrielle de substances, de matériaux ?
La justice* a pour l'instant toujours considéré que la recherche de minéraux, fossiles, roches, et autres, n'avait pas pour vocation, comme but, une exploitation industrielle, la législation des carrières ne devait donc pas être utilisée. La collecte est alors notamment régit par le code civil , le propriétaire du sol et aussi propriétaire du sous-sol (art 552 CC), et donc de tout ce qui y est contenu, dont les minéraux, fossiles, roches… Ceci sera développé ultérieurement…

* = rapport du gendarme Bonnot des années 80', attendu de la cours d'Albi, fouille d'Espéraza dans l'Aude pour les dinosaures, fouilles universitaires, etc.


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Dernière mise à jour : 21 mai 2005
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